Articles

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


Le même code est ainsi modifié :
I. - Au a du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, après les mots : « De congés de maladie », sont insérés les mots : « ou du congé du blessé ».
II. - Après l'article L. 4138-3 du même code, il est inséré un article L. 4138-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4138-3-1. - Le congé du blessé, d'une durée maximale de dix-huit mois, est attribué, après épuisement des droits à congés de maladie fixés à l'article L. 4138-3, au militaire blessé ou ayant contracté une maladie, en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4, sauf faute détachable du service, s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et s'il présente une probabilité objective de réinsertion ou de reconversion au sein du ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein du ministère de l'intérieur.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution de ce congé. »


III. - Le décret en Conseil d'Etat prévu au II du présent article fixe également les modalités de ce congé pour les militaires placés, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie et qui auraient pu bénéficier du congé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense.