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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


Au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2215-10 ainsi rédigé :


« Art. L. 2215-10. - Sans préjudice des articles L. 2213-1 et L. 3221-4, le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer, pour des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, les conditions de circulation et de stationnement sur des voies ou portions de voies qu'il détermine, situées dans un rayon de cinq kilomètres autour des locaux ou terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 du code de la défense.
« Lorsqu'elle concerne, à l'intérieur des agglomérations, les routes nationales, les routes départementales et toutes voies de communication ainsi que, à l'extérieur des agglomérations, les voies des domaines publics routiers communal et intercommunal, la réglementation mentionnée au premier alinéa est édictée, sauf en cas d'urgence, après avis du maire.
« Lorsqu'elle concerne, à l'extérieur des agglomérations, les voies du domaine public routier départemental, la réglementation mentionnée au premier alinéa est édictée, sauf en cas d'urgence, après avis du président du conseil départemental.
« En l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis, les autorités consultées en application des deuxième et troisième alinéas sont réputées avoir émis un avis. »