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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à l'accès des bacheliers aux sections de techniciens supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à l'accès des bacheliers aux sections de techniciens supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur)


Après l'article D. 643-35, il est inséré un article D. 643-35-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 643-35-1. - En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article. »