La première phrase de l'article D. 643-35 est remplacée par la phrase suivante :
« Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. »