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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à l'accès des bacheliers aux sections de techniciens supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à l'accès des bacheliers aux sections de techniciens supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur)


L'article D. 612-30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 612-30.-La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
« 1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
« 2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
« 3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
« 4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;
« 5° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31.
« Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.»