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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1))


Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.
Pour chacune des ordonnances prévues aux mêmes articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des ordonnances mentionnées au premier alinéa du présent article, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de leur publication, ainsi qu'un rapport annuel au Parlement portant sur l'utilisation du produit des sanctions financières en vue d'améliorer l'accessibilité.