Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article R. 130-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; »
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les contraventions prévues à l'article R. 211-14 du code des assurances. » ;
2° Au I de l'article R. 233-1, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25. » ;
3° A l'article R. 311-1, après le 1.8, il est ajouté un 1.9 et un 1.10 ainsi rédigés :
« 1.9. Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.
« 1.10. Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7 du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. » ;
4° Le premier alinéa du II de l'article R. 312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser : » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 312-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant entre 40 et 44 tonnes. » ;
6° Le premier alinéa du II bis de l'article R. 312-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes. » ;
7° L'article R. 317-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 317-3. - L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
« Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.
« Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
8° A l'article R. 317-4, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service. » ;
9° Au troisième alinéa de l'article R. 317-24, les mots : « de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et, s'il s'agit de transport en commun de personnes, » sont supprimés ;
10° Après l'article R. 317-24, il est inséré un nouvel article R. 317-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 317-24-1. - A partir d'une date définie par arrêté du ministre chargé des transports, tout transport effectué par un autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
« Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage “véhicule de collection”.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article R. 411-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » ;
12° L'article R. 411-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-21-1. - Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée.
« Le fait pour tout conducteur de ne pas respecter les interdictions de circuler prescrites en application du premier alinéa du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une section de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Toute personne coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. » ;
13° Après l'article R. 411-23, sont insérés les articles R. 411-23-1 et R. 411-23-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 411-23-1. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des passagers debout :
« 1° A l'intérieur des agglomérations ;
« 2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs.
« En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« III. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« Art. R. 411-23-2. - Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis.
« Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »