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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier)


Le décret du 30 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Au II de l'article 2, les mots : « l'article 3 » sont remplacés par les mots : « l'article 4 » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les recours hiérarchiques mentionnés à l'article 1er sont présentés au ministre chargé des transports dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale au représentant de l'entreprise concernée ou à la personne mise en cause.
« II.-Par dérogation à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le ministre chargé des transports statue sur les recours qui lui sont transmis et notifie sa décision au représentant de l'entreprise concernée dans un délai de quatre mois.
« III.-Le ministre chargé des transports saisit la Commission nationale des sanctions administratives des recours formés devant lui. Le président ou le vice-président les répartit entre les formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres ainsi que les représentants légaux des entreprises, les personnes mises en cause ou leurs mandataires. » ;
3° A la fin du III de l'article 11, après les mots : « ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 », sont ajoutés les mots : « ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle ».