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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier)


Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « les voitures de tourisme avec chauffeur, », sont insérés les mots : « les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, » ;
2° A l'article 1er-2, après les mots : « au moyen de véhicules motorisés », sont insérés les mots : « d'au moins quatre roues » ;
3° L'article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité » ;
4° A l'article 8, au deuxième alinéa du I, les mots : « la gestion et l'entretien des véhicules » sont remplacés par les mots : « la gestion de l'entretien des véhicules » ;
5° A l'article 10, après les mots : « tout changement », sont insérés les mots : « , y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, » ;
6° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après les mots : « Un délai maximum de six mois en cas », sont insérés les mots : « de cessation d'activité ou de » et, après les mots : « ou lorsque le gestionnaire de transport », sont insérés les mots : « a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « le retrait temporaire de la licence communautaire », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
7° Les articles 33 à 39 sont abrogés ;
8° L'article 44-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :
« II. - Au vu des éléments constatés au I et dans les cas suivants : » ;
b) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :
« a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;
« b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
« Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.
« La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV. » ;
c) Les III à V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 6 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
« Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.
« La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.
« IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise. » ;
9° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Le b du A du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique » ;
b) Au premier alinéa du III, après les mots : « Les véhicules », sont insérés les mots : « n'excédant pas neuf places y compris le conducteur » ;
c) Le dernier alinéa du III est supprimé ;
d) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent. » ;
e) Le : « IV » est remplacé par : « V » ;
10° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Au c du I, les mots : « prévus au B du I de l'article 45 » sont remplacés par les mots : « prévus au a du B du I de l'article 45 » ;
b) Au II, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l'article 45. »