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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d'admission dans les sections de cette spécialité)


La commission nationale d'admission de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » est composée des membres suivants :


- le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
- les directeurs interrégionaux de la mer ou directeurs de la mer concernés ou leurs représentants ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- les directeurs des établissements d'accueil des sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » et de la classe de mise à niveau maritime de cette spécialité ou leurs représentants ;
- deux enseignants, sur proposition du directeur de leur établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une section de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » ;
- deux enseignants, sur proposition du directeur de leur établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une classe de mise à niveau maritime de cette spécialité ;
- un représentant des professions maritimes intéressées par le diplôme.


Le ministre chargé de la mer désigne chaque année les membres de la commission nationale d'admission.
Elle est réunie selon les modalités et le calendrier fixés par le ministre chargé de la mer.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime.