Le chapitre IV du titre Ier de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Agence française d'expertise technique internationale
« Art. 12.-I.-Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé : “ Agence française d'expertise technique internationale ”, placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et soumis au chapitre Ier du présent titre.
« II.-L'Agence française d'expertise technique internationale concourt à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger. Elle contribue notamment au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets de coopération sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France. Elle intervient dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Elle opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle établit des conventions-cadres avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Il est créé un délégué interministériel à la coopération technique internationale, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Il est chargé de la mise en place effective au 1er janvier 2015 de l'Agence française d'expertise technique internationale par fusion de l'établissement public à caractère industriel et commercial “ France expertise internationale ”, du groupement d'intérêt public “ Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ”, du groupement d'intérêt public “ Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau ”, du groupement d'intérêt public “ International ”, du groupement d'intérêt public “ Santé protection sociale internationale ” et de l'association “ Agence pour le développement et la coordination des relations internationales ”.
« IV.-L'Agence française d'expertise technique internationale se substitue à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 dans tous les contrats et conventions que chacun d'entre eux a passés pour l'exécution de ses missions. A la date d'effet de leur dissolution, leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française d'expertise technique internationale, sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.
« V.-L'Agence française d'expertise technique internationale est substituée à l'établissement public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de leur dissolution et, au plus tard, le 1er janvier 2015 pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Agence française d'expertise technique internationale procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'Agence française d'expertise technique internationale leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
« L'Agence française d'expertise technique internationale a vocation à rassembler au 1er janvier 2016 l'ensemble des opérateurs spécialisés de coopération technique, selon des modalités adaptées à leurs missions et statuts. Elle assure l'ensemble des fonctions transversales des opérateurs et comprend des départements thématiques. Elle dispose d'un fonds d'intervention pouvant prendre la forme d'un fonds de dotation.
« VI.-Le délégué interministériel à la coopération technique internationale préside le conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique internationale. Il siège au conseil d'administration des organismes rattachés à l'agence. Il est chargé de la coordination stratégique et opérationnelle des actions publiques de coopération technique.
« VII.-Le directeur général de l'agence assure la direction exécutive de l'agence. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Les responsables des départements thématiques sont nommés par le directeur général sur proposition des ministères concernés.
« VIII.-Il est créé auprès de l'Agence française d'expertise technique internationale un comité d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des ministères, des organismes, des entreprises intervenant dans le domaine de l'expertise technique internationale et des représentants des collectivités territoriales. Ce comité est présidé par le délégué interministériel à la coopération technique internationale. Il est organisé en sous-comités thématiques qui participent à la définition de la stratégie de chaque département thématique de l'agence en lien avec les ministères concernés. Les présidents des sous-comités sont nommés par le délégué interministériel à la coopération technique internationale sur proposition des ministères concernés. Sa composition et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »