Article 23 (ex-26)
1. L'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive est fixée :
- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie ;
- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque l'assuré perçoit à cette date des indemnités journalières maladie.
En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réunit l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.
2. La suppression du service de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
En cas de décès, le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel il est intervenu.
3. L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
La caisse du régime social des indépendants qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'intéressé à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente dans le mois précédant celui au cours duquel il va atteindre l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Si l'assuré n'a pas présenté cette demande dans le délai prévu, la caisse procède à la liquidation de l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre. Cet avantage se substitue à due concurrence à la pension d'invalidité.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande.
Article 24 (ex-27)
1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 17 du présent règlement, prend effet :
- soit à la même date que la pension d'invalidité totale et définitive, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil.
2. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
En cas de décès de l'assuré, la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
Article 25 (ex-28)
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 15, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-5 du code du travail.
Article 26 (ex-29)
Les arrérages de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés aux 1° et 2° de l'article 6 du présent règlement et à l'exception de celles prévues au 3° de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail, la pension d'invalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu de solidarité active. Les montants de la pension pour incapacité partielle au métier et de la pension d'invalidité totale et définitive sont imposables.
Article 27 (ex-30)
La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.
Article 28 (ex-31)
La pension pour incapacité partielle au métier et la pension d'invalidité totale et définitive ne sont pas réversibles sur le conjoint survivant.
Article 29 (ex-32)
En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.
Article 30 (ex-32 bis)
Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord exprès de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.