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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 20 (ex-19)


1. Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil constate la stabilisation de son état de santé, ce dernier l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des indépendants, lui fait remettre les documents nécessaires au dépôt de sa demande et transmet à la caisse son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement.
L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est sollicité dans cette procédure qu'en cas de nécessité.
2. Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 1er sont remplies, la caisse dont relève l'assuré en raison de son domicile personnel prend alors toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans les trente jours suivant la réception de sa demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le médecin-conseil de la caisse.
Dans cette procédure, l'assuré doit indiquer le nom et l'adresse du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et joindre le certificat médical établi par ce dernier.
L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires à ce stade.
3. Le médecin-conseil instruit la demande de pension sur pièces ou au cours d'un examen de la personne. Les résultats de l'examen médical pratiqué par le médecin-conseil sont consignés dans un imprimé du modèle établi par la caisse nationale sur lequel le médecin-conseil de la caisse porte son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité partielle au métier de l'assuré, par référence à l'article 6 (1° et 2°), ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.


Article 21 (ex-23)


Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants ou à la demande de l'assuré, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.


Article 22 (ex-25)


Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension pour incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive.
L'assuré incapable partiel au métier ou invalide total et définitif qui refuse de se soumettre à un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.