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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 1er


Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants.
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ne sont plus exigées pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité-décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations.


Article 2


La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande.


Article 3


Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension pour incapacité partielle au métier ou d'une pension d'invalidité totale et définitive, visées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
Toutefois, le montant cumulé de tous ces avantages ne peut excéder 4 fois le montant de la pension pour incapacité partielle au métier ou 2,4 fois le montant de la pension d'invalidité totale et définitive.


Article 4


Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non-salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.
Toutefois, en vertu de l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salariée à la date de survenance de l'état d'invalidité reconnue par le médecin-conseil, l'assuré ayant cotisé simultanément aux deux régimes, ce dernier peut prétendre au bénéfice de l'intégralité des prestations invalidité prévues par le présent règlement. Ainsi, aucune réduction du montant de ces dernières prestations ne peut être opérée du fait du service d'une pension d'invalidité servie par le régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.


Article 5


Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :


- d'une action volontaire de l'assuré ;
- d'un fait de guerre civile ou étrangère.


Article 6


Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une certaine activité professionnelle ;
2° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical ;
3° Invalides dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières.