Article 31
I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.
II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.
Article 32
Au titre des exercices 2015 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement de la somme des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et du régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ne puisse être inférieur à dix ans. Dans le cas contraire, le conseil d'administration délibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.