Article 12
Est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive l'assuré dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical.
Pour autant, pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité totale et définitive, il n'est pas nécessaire que cet invalide soit radié du registre du commerce ni, le cas échéant, du répertoire des métiers.
Article 13
La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 50 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.
Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.
Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.
Cette pension pour invalidité totale et définitive ne peut :
a) Ni être inférieure au 1er janvier 2015 au montant minimum de la pension d'invalidité totale et définitive des professions artisanales en vigueur au 31 décembre 2014. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 50% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.
Article 14
Le service d'une pension d'invalidité totale et définitive n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension d'invalidité totale et définitive exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'invalidité totale et définitive est servie, le montant de la pension d'invalidité, du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement), ne doit pas dépasser 2,4 fois le montant de cette pension d'invalidité.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.
Article 15 (ex-21)
La pension pour invalidité totale et définitive peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être :
- soit transformée en pension pour incapacité partielle au métier, si l'état d'invalidité s'est amélioré mais que l'assuré a recouvré moins du tiers de ses capacités de travail ou de gain ;
- soit supprimée, si l'assuré a recouvré plus du tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.