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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 7


Est reconnu en état d'incapacité partielle au métier le travailleur non salarié des professions artisanales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée ou d'une usure prématurée de l'organisme, évaluée par le médecin-conseil, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction de la même activité.


Article 8


Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée de l'organisme, sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.


Article 9


La pension pour incapacité partielle au métier est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, la pension est égale à 30 % du revenu annuel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation à ce régime.
Pour la détermination du revenu annuel moyen, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées auprès du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales visé au 2° de l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité totale et définitive ou de la pension pour incapacité partielle au métier.
Pour les assurés n'ayant pas accompli plus de 10 années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, il est fait application du second alinéa de l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale.
Cette pension pour incapacité partielle au métier ne peut :
a) Ni être inférieure à un montant fixé à 450 euros au 1er janvier 2015. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article 27 ;
b) Ni être supérieure à 30% du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.


Article 10


Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension pour incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doit pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit ou, le cas échéant, suspendu pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit.
En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension.


Article 11


La pension pour incapacité partielle au métier peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être supprimée si l'assuré a recouvré plus d'un tiers de ses capacités de travail ou de gain.
Cette pension peut toutefois être suspendue si l'amélioration n'est pas jugée définitive par le médecin-conseil. La durée de la suspension ne peut pas dépasser six mois. Passée la période de suspension, l'état de l'assuré devra être réévalué et à l'issue, la pension devra être rétablie ou supprimée. Par exception, la période de suspension pourra être renouvelée une seule fois.
En outre, si l'assuré juge que son état de santé se détériore pendant la période de suspension, il est en droit de solliciter un examen avant la fin du délai de suspension.
Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.