Article 39
Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable.
Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales.
Article 40
Le capital prévu à l'article 33 (3°) est versé, le cas échéant, à la personne physique ou morale qui a la tutelle légale des orphelins ayants droit tels que définis au dernier alinéa de l'article 33.
Article 41
Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt.
Si plusieurs personnes se trouvent avoir participé à ces frais et que leurs demandes présentent toutes un caractère social, le montant maximal de la prestation qui peut être accordée sera, le cas échéant, réparti en fonction de la part respective de chacune de ces personnes dans ces frais de maladie ou d'obsèques au regard de la somme totale dépensée pour ces frais.
Les prestations ainsi attribuées constituent une charge technique du régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales et sont réglées par l'intermédiaire de la caisse dont relevait le défunt.