Article 26
1. L'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée :
- au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré n'a pas perçu précédemment d'indemnités journalières pour maladie ;
- au premier jour du deuxième mois civil suivant la réception de la demande, lorsque la pension d'invalidité prend la suite d'une période de perception d'indemnités journalières maladie.
En tout état de cause, elle ne peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré a été reconnu en état d'invalidité partielle ou totale et définitive, ni postérieure à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ni postérieure à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge.
2. La suppression du service de la pension d'invalidité prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou au dernier jour du mois au cours duquel la condition d'ouverture du droit prévue au premier paragraphe du 1° de l'article 1er cesse d'être remplie.
Le service de la pension est assuré jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel est intervenu le décès du pensionné.
Article 27
1. La majoration pour aide constante d'une tierce personne, dont le montant est précisé par l'article 16 du présent règlement, prend effet :
- soit à la même date que la pension d'invalidité, si l'assuré en fait la demande et remplit à cette date toutes les conditions requises pour en bénéficier ;
- soit postérieurement lorsque l'état de santé de l'assuré le justifie ; dans ce cas la majoration prend effet au premier jour du mois qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nécessité d'une aide a été reconnue par le médecin-conseil.
2. La majoration pour aide constante d'une tierce personne est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou jusqu'au dernier jour du mois précédent celui de la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il ne remplit plus les conditions exigées pour y avoir droit.
En cas de décès de l'assuré la majoration est servie jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
Article 28
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendue et ne reprend que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 15, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-5 du code du travail.
Article 29
Les arrérages de la pension d'invalidité sont payables mensuellement et à terme échu.
Les prestations du régime invalidité, pour les invalides désignés aux 1° et 2° de l'article 6 du présent règlement et à l'exception de celles prévues au 3° de cet article 6, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale et les articles R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail, la pension d'invalidité doit toujours laisser à disposition un montant équivalent à celui du revenu minimum d'insertion. Le montant de la pension d'invalidité est imposable.
Article 30
Les prestations d'invalidité prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.
Article 31
La pension d'invalidité n'est pas réversible sur le conjoint survivant.
Article 32
En application de l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité servie au cours de la même période.
Article 32 bis
Lorsque des indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse, après accord express de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension d'invalidité, sous réserve des règles de saisissabilité visées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.