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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 19


La caisse du régime social des indépendants prend toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans le mois suivant la réception de la demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le service régional du contrôle médical de la caisse.
La décision sur l'invalidité doit intervenir dans les quatre mois suivant la réception de la demande par la caisse du régime social des indépendants dont relève l'assuré.
Cette décision est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du contentieux techniques de la sécurité sociale.


Article 20


Ce sont les médecins-conseils des caisses du régime social des indépendants qui sont chargés de la reconnaissance et du contrôle médical de l'invalidité.


Article 21


Lorsque la demande de pension d'invalidité n'a pas été précédée du service d'indemnités journalières, l'assuré doit indiquer au moment de la présentation de sa demande le nom et l'adresse du médecin de son choix, notamment son médecin traitant, et joindre le certificat médical établi par ce dernier.
L'assuré supporte seul les frais et honoraires dus au médecin traitant de son choix, notamment son médecin traitant.
Si toutes les conditions administratives d'ouverture du droit sont remplies, la caisse du régime social des indépendants fait procéder, par le médecin-conseil de la caisse du régime social des indépendants dont relève l'assuré en raison de son domicile personnel, à un examen médical complet de cet assuré.
Le médecin-conseil transmet à la caisse du régime social des indépendants son avis sur la situation de l'assuré au regard des trois degrés d'invalidité définis aux articles 7, 12 et 15 du présent règlement.
Il apprécie l'aptitude de l'assuré à l'exercice d'une activité professionnelle, compte tenu notamment des informations communiquées au moyen d'un questionnaire rempli par l'assuré, ou de toutes constatations établies par la caisse du régime social des indépendants.


Article 22


Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le médecin-conseil de la caisse du régime social des indépendants dont il relève constate la stabilisation de son état médical ou d'une usure prématurée de son organisme, il l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de cette caisse, et transmet à celle-ci son avis médical sur l'état d'invalidité de l'intéressé en fonction des 3 degrés d'invalidité visés ci-dessus.
L'avis du médecin choisi par l'assuré, notamment son médecin traitant, n'est pas sollicité dans cette procédure.


Article 23


Le médecin-conseil, de son propre chef ou à la demande des services administratifs de la caisse du régime social des indépendants, peut convoquer pour une visite médicale de contrôle toute personne bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Le bénéficiaire de la pension d'invalidité peut également en faire la demande.


Article 24


A l'issue de cet examen et compte tenu de l'avis du médecin-conseil une révision de la situation de l'invalide peut être envisagée.
En cas d'amélioration de l'état de santé d'un assuré bénéficiant d'une pension au titre d'une invalidité partielle, cet avantage peut être supprimé si l'intéressé peut reprendre une activité professionnelle normale.
A l'inverse une détérioration de l'état de santé peut justifier le passage de l'état d'invalidité partielle à celle d'invalidité totale et définitive, ce qui entraîne une modification de la pension attribuée.
Il en va de même s'agissant de l'attribution ou de la suppression de la majoration pour aide constante d'une tierce personne.


Article 25


Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen médical par le service médical de la caisse fait obstacle à la liquidation de la pension d'invalidité.
L'assuré invalide qui refuse un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la caisse et le cas échéant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.