Article 12
L'invalide total et définitif ne doit plus pouvoir exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Il doit dans ces conditions pour bénéficier d'une pension :
- être radié du registre du commerce et, le cas échéant, du répertoire des métiers ou, à défaut de telles radiations, être en mesure de justifier avoir cessé effectivement toute activité personnelle au sein de l'entreprise ;
- ne pas avoir exercé depuis la radiation du registre du commerce ou la cessation de l'activité personnelle, consécutive à la maladie ou à l'accident ayant entraîné l'invalidité, une autre activité professionnelle comportant une immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime.
Article 13
La pension pour invalidité totale et définitive est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 50 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation au régime des professions industrielles et commerciales.
Le montant minimum de la pension d'invalidité totale et définitive ne peut être inférieur au montant de la pension forfaitaire en vigueur au 1er janvier 2003, revalorisé, compte tenu de l'évolution des pensions d'invalidité à la date de prise d'effet de cet avantage.
Article 14
En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, sans participation de l'assuré invalide, le montant de la pension d'invalidité et du revenu professionnel non salarié procuré à l'invalide en raison de l'activité de son entreprise (et/ou des éventuels revenus de remplacement), ne doivent pas dépasser 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d'invalidité.
En cas de dépassement le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime social des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité totale et définitive est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit.
En cas de reprise d'une activité rémunératrice, la pension est supprimée dans les conditions prévues à l'article 26-2 du présent règlement.