Article 7
Est reconnu en état d'invalidité partielle, le travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales qui, du fait d'un état d'incapacité acquise stabilisée évaluée par le médecin-conseil ou d'une usure prématurée de l'organisme, présente une perte de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers de celle que lui procurerait une activité commerciale ou de chef d'entreprise relevant du régime social des indépendants.
Cette perte de capacité de travail ou de gain doit être appréciée en fonction d'une activité exercée dans la même branche professionnelle.
Article 8
Pour l'appréciation par le médecin-conseil de l'usure prématurée sont pris en compte, en l'absence d'affection invalidante caractérisée : l'âge, le début de l'activité professionnelle, le caractère pénible des travaux effectués, l'état et l'aspect général, les capacités fonctionnelles et intellectuelles restantes. L'incapacité constatée doit avoir un caractère irréversible.
Article 9
La pension pour invalidité partielle est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du revenu professionnel moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'affiliation au régime des professions industrielles et commerciales.
Le montant minimum de la pension d'invalidité partielle ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
Article 10
Le service d'une pension pour invalidité partielle n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle.
Lorsque les bénéficiaires d'une pension d'invalidité partielle exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doit pas dépasser 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d'invalidité.
En cas de dépassement, le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N, le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit ou, le cas échéant, suspendu pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel de revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime social des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
L'assuré bénéficiaire d'une pension pour invalidité partielle est tenu de signaler à la caisse du régime social des indépendants qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit.
Article 11
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
Elle peut être suspendue ou supprimée si l'assuré a recouvré plus de la moitié de ses capacités de travail et de gain.
Elle peut être transformée en pension pour invalidité totale et définitive en cas d'aggravation de l'état d'incapacité de l'assuré.