Article 1er
Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales garantit l'attribution d'une pension d'invalidité jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à tout assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d'invalidité partielle telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants ;
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime d'invalidité-décès des professions industrielles et commerciales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de la pension d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ne sont plus prises en compte pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Article 2
La demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation de l'état d'invalidité, la caisse est donc en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions et ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande.
La caisse du régime social des indépendants vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité.
Elle est en droit de rejeter la demande si l'assuré ne satisfait pas à ces conditions.
Article 3
Un assuré titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par un régime légal d'assurance maladie ou d'une pension militaire d'invalidité peut bénéficier d'une pension d'invalidité du régime social des indépendants lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions administratives et médicales fixées pour y avoir droit.
Toutefois, le montant total de ces avantages et de la pension d'invalidité du régime social des indépendants ne peut excéder 120 % du revenu professionnel moyen plafonné qui a servi au calcul de la pension d'invalidité.
Article 4
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés ou d'un autre régime de non salariés ne peuvent bénéficier de l'assurance invalidité des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou lorsque la nouvelle invalidité résulte d'une aggravation de la précédente invalidité qui ne peut pas être indemnisée par le régime qui sert la pension initiale.
Article 5
Sont exclues de la garantie du régime d'assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :
- d'une action volontaire de l'assuré ;
- d'un fait de guerre civile ou étrangère.
Article 6
Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité professionnelle partielle ;
2° Invalides totalement et définitivement incapables d'exercer une activité rémunératrice quelconque ;
3° Invalides incapables d'exercer une activité rémunératrice quelconque visés ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières, notamment liées à l'exercice d'une activité professionnelle.