Article 37
Les bénéficiaires visés aux articles 34, 35 et 36 disposent d'un délai de deux ans suivant le décès de l'auteur du droit pour présenter la demande d'attribution des prestations ou secours en cause. Faute d'une telle demande dans ce délai, les prestations ou secours ne peuvent plus être alloués.
Article 38
Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 28 sont payables au domicile du bénéficiaire.
Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.