Article 33
Sous réserve des dispositions du I de l'article 19, le régime artisanal d'assurance invalidité-décès garantit, quel que soit le lieu où le décès s'est produit, toutes les causes qui l'ont provoqué, à l'exception des faits de guerre civile ou étrangère.
Par ailleurs, lorsque le décès est consécutif à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime ne garantit l'attribution de tout capital décès que dans la mesure où aucun des bénéficiaires visés aux articles 34, 35 et 36 n'est susceptible de prétendre à une rente ou un capital à la charge du tiers responsable de l'accident.
Enfin, tout bénéficiaire éventuel des prestations prévues à l'article 28, dont l'action volontaire aurait provoqué le décès de l'une des personnes garanties par le régime artisanal d'assurance invalidité-décès, ne peut prétendre percevoir ou faire percevoir de son chef la prestation qui le concerne.