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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 29


Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 28 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir versé toutes les cotisations venues à échéance au titre de l'assurance invalidité-décès depuis le 1er janvier 1975, de l'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1973 et de l'assurance vieillesse complémentaire depuis le 1er janvier 2004 ; toutefois, lorsque le décès survient alors que l'assuré de bonne foi n'était débiteur, au plus que des deux dernières fractions semestrielles de cotisation d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès venues à échéances, ou des unes et des autres, les prestations en cause peuvent être attribuées aux bénéficiaires visés aux articles 34 et 35 par décision de la caisse et sous déduction des cotisations dues ; lorsque la dette de l'assuré défunt comprend, en sus, d'autres cotisations que celles visées ci-dessus et seulement alors dans des cas présentant un caractère social les prestations en cause ne peuvent être éventuellement allouées aux bénéficiaires visés aux articles 34 et 35, sous déduction des cotisations dues, que par décision motivée de la commission visée à l'article 36 ;
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants pendant la période d'interruption de l'activité artisanale comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité artisanale et du versement des cotisations correspondantes à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son immatriculation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 34 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants.


Article 30


Ouvre également droit aux prestations visées au 1° et au 3° de l'article 28 :
A. - Le décès de toute personne ayant cotisé en dernier lieu à titre obligatoire et ne versant pas de cotisations volontaires dès lors que :
1° L'assuré satisfait, au jour de son décès, aux conditions prévues à l'article 29 ;
2° a) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une dispense de cotisations en application de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale au titre d'une interruption d'activité motivée par une maladie ou un accident, si son décès est survenu à la suite de cette maladie ou de cet accident et avant la fin de la deuxième année civile suivant celle où s'est produite l'interruption d'activité ;
b) S'agissant d'un assuré bénéficiaire d'une telle dispense mais pour tout autre motif que la santé, si son décès est survenu avant la fin de l'année civile où s'est produite l'interruption d'activité.
B. - Le décès de toute personne bénéficiaire de la pension d'invalidité visée aux articles 7 et 12.


Article 31


I. - Ouvre droit à l'attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l'article 28 le décès de tout assuré bénéficiaire d'une allocation ou pension de vieillesse des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l'immatriculation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales ;
2° Réunir quatre-vingts trimestres d'assurance. Cette durée d'assurance est décomptée en globalisant la durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et dans le régime d'assurance vieillesse des artisans.
II. - Ouvre droit également au même capital, lorsqu'il survient en premier lieu, le décès du conjoint coexistant d'un assuré remplissant les conditions prévues au présent article lorsque ce conjoint est bénéficiaire lui-même de l'avantage vieillesse de conjoint correspondant ou de la majoration pour conjoint à charge du chef de l'assuré.


Article 32


Dans tous les cas visés à l'article 31, le versement des cotisations du régime d'assurance invalidité-décès dues à titre obligatoire et, le cas échéant, à titre volontaire doit être préalablement effectué par le défunt de son vivant. Dans la négative, le montant des cotisations dues est imputé sur le capital ou les capitaux décès en cause. Il en est de même pour toutes cotisations des régimes d'assurance vieillesse obligatoires venues à échéance depuis le 1er janvier 1973 qui resteraient également dues.