Article 23
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières de l'assurance maladie et maternité du régime social des indépendants, il indique à la caisse dont il relève le nom et l'adresse du médecin de son choix dans le même temps où il présente sa demande de pension d'invalidité.
A l'inverse, lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières, l'avis de son médecin n'est pas sollicité par le service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants.
Le service compétent de la caisse du régime social des indépendants vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit aux prestations d'invalidité.
Il est en droit de rejeter la demande si l'assuré ne satisfait pas à ces conditions.
Article 24
Lorsque l'assuré perçoit des indemnités journalières et que le service régional du contrôle médical constate la stabilisation de son état médical, ce service l'informe de la possibilité de déposer une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse du régime social des travailleurs indépendants et transmet à celle-ci son avis médical sur l'état d'invalidité de l'assuré au regard du présent règlement.
Si l'assuré ne perçoit pas d'indemnités journalières et si les conditions visées à l'article 23 sont remplies, la caisse prend alors toutes dispositions utiles pour que l'assuré soit soumis, dans le mois suivant la réception de sa demande de pension d'invalidité, à un examen médical complet, pratiqué par le service régional du contrôle médical de la caisse.
L'assuré supporte seul les frais et honoraires du médecin de son choix et tous frais d'analyses ou examens spéciaux s'avérant nécessaires à ce stade.
Les résultats de l'examen médical pratiqué par le service régional du contrôle médical sont consignés dans un imprimé du modèle établi par la caisse nationale sur lequel le service régional du contrôle médical de la caisse porte en outre son appréciation sur l'état d'invalidité ou d'incapacité au métier de l'assuré, par référence aux articles 6 (3°) et 7, ainsi que, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.
Article 25
I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution, la révision et le service des prestations visées par le présent règlement.
II. - Les avis rendus par le service du contrôle médical du régime social des indépendants, portant sur les éléments définis au I s'imposent à la caisse dont relève l'assuré.
III. - La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'assuré.
IV. - En tout état de cause, un contrôle médical est réalisé au terme des trois ans de reconnaissance d'incapacité au métier.
Article 26
Tout refus par l'assuré de se soumettre à un examen médical fait obstacle à la liquidation de la pension d'invalidité.
L'assuré invalide qui refuse un contrôle médical est considéré comme ne remplissant plus les conditions d'attribution de la pension qui est alors supprimée.
La décision de rejet du droit ou de suppression de la pension est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours amiable de la caisse et, le cas échéant, devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Article 27
La décision sur l'invalidité doit intervenir dans les quatre mois de la réception de la demande par la caisse du régime social des indépendants dont relève l'assuré.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.