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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 19


I. - Sont exclues de la garantie du régime assurance invalidité du régime social des indépendants les causes d'invalidité provenant soit :


- d'une action volontaire de l'assuré ;
- d'un fait de guerre civile ou étrangère.


II. - Lorsque l'assuré est bénéficiaire d'un avantage d'invalidité servi par un autre régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle antérieure autre qu'artisanale ou assimilée, la garantie du régime d'assurance invalidité des professions artisanales peut jouer en sa faveur si l'invalidité résulte ou bien d'une cause étrangère à la précédente invalidité de l'assuré, ou bien d'une aggravation de la précédente invalidité et, dans ce cas, lorsque cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée par le régime de sécurité sociale en cause.
III. - Lorsqu'un assuré, non visé à l'article 9, est déjà bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité, la garantie du régime d'assurance invalidité des professions artisanales ne peut jouer en sa faveur que si l'invalidité résulte ou bien d'une cause étrangère à la précédente invalidité de l'assuré, ou bien d'une aggravation de la précédente invalidité et, dans ce cas, lorsque cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Article 20


En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.
Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente viagère illimitée à jouissance immédiate calculée selon un barème établi par la Caisse nationale du régime social des indépendants, dans les conditions prévues à l'article A. 335-1, premier alinéa du code des assurances.
Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions du 3° de l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité.
Lorsque l'assuré bénéficie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, celle-ci n'est pas prise en compte pour effectuer la comparaison avec la rente visée au premier alinéa.


Article 21


Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension pour invalidité totale et définitive pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 6 au moment de la nouvelle demande.
Après un rejet médical ou administratif, ou après une suppression du service d'une pension pour incapacité au métier, une telle pension pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 7 au moment de la nouvelle demande.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension de vieillesse, il est fait application du 6° de l'article 6.


Article 22


La pension d'invalidité n'est pas réversible sur le conjoint survivant.