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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 6


La pension visée à l'article 1er (1°) est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d'invalidité :
1° Etre immatriculé ou avoir été immatriculé en dernier lieu aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres à ces régimes ;
2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime d'invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions artisanales ne sont plus prises en compte pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ;
3° Se trouver dans un état d'invalidité totale réduisant complètement ses capacités de travail et l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants ;
4° Ne pas avoir exercé depuis la cessation de l'activité artisanale ou assimilée, consécutive à la maladie ou à l'accident ayant entraîné l'invalidité, une autre activité professionnelle entraînant une immatriculation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime ;
5° La maladie ou l'accident ne sont pas survenus pendant l'exercice d'une activité professionnelle autre qu'artisanale ou assimilée ou à la suite de celle-ci et comportant une immatriculation à un autre régime de sécurité sociale, quels que soient les risques couverts par un tel régime ;
6° Ne pas bénéficier d'une pension de vieillesse.


Article 7


I. - La pension temporaire pour incapacité au métier prévue à l'article 1er (2°) est attribuée à l'assuré qui satisfait aux conditions prévues à l'article 6 (1°, 2°, 4°, 5° et 6°) et qui se trouve dans l'incapacité totale d'exercer son métier.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité au métier, la date de la constatation médicale de cette incapacité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité au métier, la date de la constatation médicale de cette incapacité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants.
II. - La décision qui reconnaît l'incapacité au métier fixe la date à laquelle l'assuré sera soumis à un nouvel examen médical destiné à vérifier s'il présente un état d'incapacité totale au métier, d'invalidité totale et définitive pour toute activité rémunératrice ou s'il est apte à reprendre son activité.
III. - Lorsque l'assuré ne présente plus un état d'incapacité totale au métier, la pension est servie jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient une nouvelle décision.


Article 8


L'entrée en jouissance des pensions mentionnées aux 1° ou 2° de l'article 1er est fixée au plus tôt au quatre-vingt-onzième jour consécutif d'arrêt de travail, sans être antérieure ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli, ni au lendemain du dernier jour de versement des indemnités journalières maladie ou maternité du régime social des indépendants.
Lorsque les indemnités journalières ont été indûment versées à un assuré, la caisse du régime social des indépendants, après accord exprès de l'assuré, lui notifie le montant indûment versé à retenir sur sa pension d'invalidité, sous réserve des règles de saisissabilité mentionnées à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.


Article 9


I. - Les assurés, anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux global d'invalidité d'au moins 60% qui cessent toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité les rendant absolument incapables d'exercer une profession rémunératrice.
II. - La pension visée à l'article 1er (1°) est accordée aux personnes visées en I ci-dessus, à compter du premier jour du mois suivant leur demande, sous réserve qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article 6 (1°, 2°, 4°, 5° et 6°) et sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles 23 à 27. Le montant de cette pension peut être cumulé avec la pension militaire d'invalidité.
III. - Lorsque la pension militaire d'invalidité est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à la majoration visée à l'article 1er (3°) du présent règlement est ouvert sans qu'il soit fait application de la procédure visée à l'article 10, avec même date d'entrée en jouissance que la pension d'invalidité et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15-II.
La révision de la majoration de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre détermine la révision de la majoration visée à l'article 1er (3°) du présent règlement, cela sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 15.


Article 10


I. - Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée, prolongée ou supprimée après avis du service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants, cet avis s'impose à la caisse.
II. - La demande en est faite soit en même temps que celle de la demande de pension d'invalidité ou pour incapacité au métier, soit postérieurement si l'état de santé de l'assuré vient à la justifier. Le bénéfice de la majoration prend effet à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension lorsque sa nécessité a été reconnue en même temps que l'état d'invalidité totale et définitive pour toute activité rémunératrice ou d'incapacité totale au métier de l'assuré. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel sa nécessité a été reconnue et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure au premier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
III. - Le bénéfice de la majoration est révisable, après un contrôle médical, selon les modalités définies par le service régional du contrôle médical de la caisse du régime social des indépendants.


Article 11


L'entrée en jouissance de la pension différentielle est fixée à la même date que celle de l'avantage de vieillesse qui en détermine l'attribution et le montant. Elle est servie jusqu'au décès de l'assuré.


Article 12


L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité visée à l'article 1er (1°) et qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme inapte au travail pour l'attribution de l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
La caisse du régime social des indépendants qui sert la pension d'invalidité est tenue d'inviter l'assuré à déposer une demande d'avantage de vieillesse à la caisse compétente dans le mois précédant celui au cours duquel il va atteindre l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Si l'assuré n'a pas présenté cette demande dans le délai prévu, la caisse procède à la liquidation de l'avantage de vieillesse auquel il peut prétendre. Cet avantage se substitue à due concurrence à la pension d'invalidité.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande avec application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er (4°).


Article 13


L'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou pour incapacité au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité rémunératrice quelle qu'elle soit.


Article 14


I. - Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 1° de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, le service de cette dernière est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de ladite pension.
Lorsque le bénéficiaire d'une pension mentionnée au 2° de l'article 1er exerce une activité rémunératrice, au cours des trois premières années de reconnaissance de l'incapacité au métier, le service de cette dernière est maintenu si le total de la pension et du revenu de l'activité n'excède pas deux fois le montant de ladite pension. Au-delà de la troisième année, le versement de la pension pour incapacité au métier est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité n'excède pas 3,34 fois le montant de la pension.
En cas de dépassement, le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d'une pension d'invalidité. Pour l'année N le contrôle porte sur les revenus de l'année N - 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel des revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l'activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l'assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n'ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l'activité soumise à ces cotisations.
Le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu d'activité, bien qu'excédant les limites de cumul, ne dépasse pas une somme égale au total de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse accordée à une personne seule.
Lorsque le total de la pension et du revenu dépasse l'une ou l'autre des limites prévues aux alinéas précédents, la pension est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
Si l'activité rémunératrice autre qu'artisanale ou assimilée permet ensuite à l'assuré de bénéficier d'indemnités journalières ou d'un avantage d'invalidité dans le régime légal ou réglementaire de sécurité sociale dont il relève, le service de la pension d'invalidité artisanale est maintenu si le total de cette pension et de la pension ou des indemnités journalières versées par l'autre régime n'excède pas les limites de cumul ; lorsque ce total dépasse ces limites, la pension d'invalidité artisanale est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
Le bénéfice des prestations décès n'est plus accordé à l'assuré mentionné au présent I au titre de la pension d'invalidité dont il est titulaire.
II. - Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire d'une pension différentielle d'invalidité exerce une activité rémunératrice, il est fait masse de cette pension et des avantages de vieillesse de base artisanaux dont il bénéficie au titre de l'inaptitude au travail pour l'application des dispositions des articles L. 352-1 et R. 352-2 du code de la sécurité sociale.


Article 15


I. - En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide constante d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé.
Au-delà de cette date, le service de cette majoration est suspendu et ne reprendra que le jour suivant la fin de l'hospitalisation.
En cas de décès de l'assuré, la majoration prévue au premier alinéa est servie jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel est survenu le décès.
II. - Lorsque l'assuré bénéficie d'un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration visée à l'article 1er (3°) qui excède cet avantage.


Article 16


Les arrérages de la pension d'invalidité sont payables mensuellement et à terme échu. Ils sont dus jusqu'à la fin du mois civil d'arrérages au cours duquel l'assuré est décédé.


Article 17


I. - Sous réserve, d'une part, que les conditions relatives à l'état d'invalidité et à la cessation de toute activité puissent donner lieu à constatation et à vérification et que l'existence du bénéficiaire à la date d'échéance des arrérages puisse être contrôlée et compte tenu, d'autre part, de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer à l'étranger, les pensions sont payables en tant que de besoin en dehors du territoire métropolitain.
II. - Les frais de paiement sont à la charge de l'organisme débiteur. Toutefois, en cas de paiement dans un pays étranger, les frais de paiement supplémentaires sont à la charge du bénéficiaire.


Article 18


Pour les personnes visées à l'article L. 742-6 (3° et 4°), du code de la sécurité sociale, les conditions ci-dessus relatives à l'activité artisanale ou assimilée se rapportent, le cas échéant, à toute activité exercée par les intéressés au moment de la survenance de leur invalidité.