Article 33
Le régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions industrielles ou commerciales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles ou commerciales et de son conjoint à charge, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage ou ayant ouvert droit à une majoration de l'avantage de son conjoint.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre du règlement approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1(5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.