Article 44
En cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.
Les capitaux attribués à l'assuré accidenté et à la charge du tiers responsable sont censés produire une rente à jouissance immédiate calculée selon le taux de la Caisse nationale de prévoyance et revalorisable dans les mêmes conditions que les rentes servies par cet organisme.
Toutefois, l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale au titre des périodes pendant lesquelles il a perçu ou aurait pu percevoir une pension d'invalidité.
Lorsque l'assuré bénéficie de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, celle-ci n'est pas prise en compte pour effectuer la comparaison avec la rente visée au premier alinéa.
Article 45
Le produit de la cotisation invalidité-décès dont le taux global est de 1,3 % finance le fonds du régime invalidité-décès.
Article 46
Le financement de l'action sociale du régime invalidité-décès est assuré par :
- un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès ;
- le produit des pénalités et des majorations de retard encaissées sur les cotisations du régime invalidité-décès.
Chaque année, la section des professions industrielles et commerciales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants fixe le taux de prélèvement pour l'action sociale dans la limite de 1 % du montant net des cotisations émises. La somme des produits affectés à l'action sociale ne peut excéder ce taux.
L'affectation de la dotation annuelle d'action sociale fait également l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
L'action sociale instituée par le présent article permet :
I. - L'attribution par la commission d'action sociale de chaque caisse d'aides ou secours individuels sous forme soit de dons, soit de prêts au profit :
- des bénéficiaires de la pension d'invalidité et de leur famille ;
- du conjoint et des enfants à charges de l'assuré décédé ;
- des assurés dont la demande de pension est en cours de liquidation ;
- des assurés nécessiteux dont le degré d'invalidité est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations prévues par le règlement.
Les aides ou secours sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.
Les demandes d'intervention au titre de l'action sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.
II. - L'attribution par une commission désignée par le conseil d'administration de chaque caisse de secours, d'avances ou de prises en charge de cotisations ou de majorations de retard au profit des assurés qui bénéficient des mesures prévues dans le cadre de l'arrêté du 10 décembre 1991 relatif à l'action sociale en faveur des actifs du régime d'assurance vieillesse de base.
Article 47
Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des industriels et commerçants est effectué vers le régime complémentaire des professions artisanales, industrielles ou commerciales pour le financement des points gratuits servis au titre de la perception d'une pension d'invalidité partielle ou totale et définitive.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile est égal au nombre total de points gratuits « invalidité » défini à l'article 9 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse du régime social des indépendants et porté au compte pour cette année civile multiplié par la valeur du revenu de référence mentionné à l'article 47-I de ce même règlement et en vigueur au 31 décembre de cette même année civile.
Article 48
Un prélèvement sur le produit des cotisations du régime complémentaire des professions artisanales, industrielles et commerciales est effectué annuellement, au profit du régime invalidité-décès des industriels et des commerçants en vue de financer les prestations versées annuellement au titre du capital décès des retraités et des rentes orphelins prévues en application du présent règlement.
Le montant du prélèvement effectué au titre d'une année civile donnée est égal au montant total des capitaux décès des retraités et des rentes orphelins visés ci-dessus et versés au cours de cette année civile
Article 49
Les prélèvements à opérer sur le produit des cotisations du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales pour le financement de la gestion administrative sont déterminés par les dispositions réglementaires en vigueur.