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Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Article 39


Sont affectés à l'action sociale du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales :
a) Un prélèvement sur le produit des cotisations dudit régime dont le taux est fixé chaque année, par décision de la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
b) Le produit des majorations de retard sur ces cotisations.


Article 40


L'action sociale, au titre du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, constitue un chapitre distinct du budget d'action sociale des caisses prévu aux articles D. 623-6 et D. 623-7 du code de la sécurité sociale.


Article 41


L'action sociale instituée par le présent titre est exercée par le moyen d'aides ou secours strictement individuel au profit :
a) Des bénéficiaires de pensions d'invalidité et de leur famille ;
b) Des assurés cotisants nécessiteux et de leur famille ;
c) Des assurés dont la demande d'avantage de vieillesse ou de pension d'invalidité est en cours de liquidation ;
d) Des familles d'assurés cotisants décédés sans avoir pu bénéficier d'un avantage de vieillesse ou d'une pension d'invalidité.
Les aides ou secours sont attribués soit à fonds perdus, soit sous forme d'avances récupérables et sont versés soit directement à la personne intéressée, soit à tout intermédiaire qualifié pour les recevoir au nom ou au titre de cette personne.
Les demandes d'intervention au titre de l'action sociale ne peuvent être formulées que par les personnes concernées elles-mêmes.