Les participations prévues à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et dues au titre de l'année 2013 sont liquidées par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale puis déclarées par ces derniers à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code au plus tard le 31 juillet 2014. Elles sont versées au plus tard à la même date.