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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)


Afin de permettre le calcul du montant du forfait annuel prévu au quatrième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée, les redevables mentionnent sur la déclaration prévue au II de l'article R. 862-11 du code de la sécurité sociale, pour chacune des années 2014 et 2015, le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du A du I de l'article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique ces données au ministère chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l'année au titre de laquelle la participation est due.