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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-769 du 4 juillet 2014 relatif au recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale)


En cas d'apport d'activité, de cession d'activité ou de transmission universelle de patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil intervenant au cours de l'année au titre de laquelle la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret est due, cette dernière est versée par le redevable auquel l'activité est apportée, cédée ou transmise au titre de ses effectifs tels que définis par le troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée et de ceux de l'apporteur, du cédant ou du transmetteur universel de patrimoine.