I. - Les opérateurs dont les valeurs d'un ou plusieurs indicateurs figurant à l'article 10 s'écartent d'un certain pourcentage des valeurs de référence fixées dans l'arrêté prévu à l'article 12 sont éligibles au fonds de compensation pour l'année considérée.
Les pourcentages prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - La compensation accordée est proportionnée à l'écart constaté entre les valeurs de référence listées à l'article 12 et les indicateurs listés à l'article 10. Cette compensation ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires de l'opérateur concerné pour l'activité relevant du service universel de distribution ou de mise en place de semence. Le pourcentage du chiffre d'affaires que la compensation ne peut excéder sera fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.