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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2014 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique)


La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants :
a) Une lettre de candidature complétée et signée ;
b) Des renseignements précis d'évaluation du statut juridique du candidat ;
c) Une copie du courrier émanant des autorités françaises, ou des autorités sanitaires d'un autre pays de l'Union européenne, le cas échéant, et faisant apparaître le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semences, et d'un récépissé émis par l'institut de l'élevage attestant de la réception de leur déclaration zootechnique complète au titre d'entreprise de mise en place de semences. L'entreprise de mise en place doit indiquer ses centres de stockage ;
d) Les attestations d'assurance civiles professionnelles obligatoires de l'opérateur ;
e) Le numéro SIRET (ou un extrait K bis de l'opérateur) ou un équivalent pour les candidats communautaires non immatriculés en France ;
f) Des renseignements précis d'évaluation de la capacité économique et financière du candidat :


- une copie des documents comptables (bilan, compte de résultats) au titre du dernier exercice comptable clos ;
- une présentation des outils de comptabilité utilisés par l'opérateur (éléments de comptabilité analytique permettant de juger la bonne capacité d'identification des prestations du service universel) ;


g) La grille tarifaire des prestations d'insémination applicable au 1er janvier 2015. Elle doit avoir un caractère transparent et non discriminatoire conformément à l'article R. 653-104 du code rural et de la pêche maritime et être présentée à l'aide de la grille jointe au règlement de la consultation. La révision éventuelle des conditions matérielles et tarifaires de prestations du service universel ne peut être réalisée qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne conformément à l'article R. 653-102 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités de cette révision éventuelle sont précisées dans le cahier des charges en annexe du présent arrêté (1) ;
h) Un mémoire détaillant les références et l'organisation du candidat (conventions, nombre d'ETP total, nombre d'ETP par secteur géographique, descriptif des moyens techniques de la société, nombre d'insémination réalisées annuellement par espèce de ruminants et par zone géographique) accompagné de tout document permettant de juger de la capacité technique, du savoir-faire et de l'expérience du candidat ;
i) Une description précise de la zone géographique (par multiples pleins d'arrondissements départementaux et par le biais d'un outil cartographique) par espèce de ruminants pour laquelle (lesquelles) l'opérateur souhaite être agréé opérateur de service universel et des services qui y seront proposés (notamment nombre de tournées quotidiennes, nombre d'inséminations non facturées suite à une insémination infructueuse, tournées prévues dimanches et jours fériés) ;
j) Un document certifiant l'engagement de l'opérateur, s'il est retenu, à distribuer la semence des races figurant à l'annexe de l'arrêté du 26 juillet 2007 susvisé selon les modalités prévues à l'annexe du présent arrêté (1).