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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-766 du 3 juillet 2014 modifiant le décret n° 89-197 du 30 mars 1989 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ainsi qu'aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-766 du 3 juillet 2014 modifiant le décret n° 89-197 du 30 mars 1989 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ainsi qu'aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens)


Le décret du 30 mars 1989 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers ainsi que les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et centraux des sections D, G, H et E de l'ordre des pharmaciens perçoivent une indemnité pour chaque séance qu'ils ont effectivement présidée.
Les frais de déplacement qu'ils engagent éventuellement leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.»
II.-A l'article 2, les mots : « arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de protection sociale et du ministre de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre des finances et des comptes publics ».