I. - Le volume d'effacement de consommation d'électricité se définit comme la différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait consommé en l'absence d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de consommation ou la consommation estimée mentionnés à l'article 1er, et sa consommation effective.
Les volumes des effacements de consommation d'électricité réalisés par les opérateurs d'effacement et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er sont déterminés selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article 3.
Ces volumes font l'objet de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une certification qui garantit le caractère effectif de l'effacement de consommation réalisé, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article 3.
Les volumes d'effacement de consommation certifiés sont pris en compte par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'application de l'article L. 123-4 du code de l'énergie.
Les règles prévues à l'article 3 précisent les modalités de déclaration des effacements auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. - Lorsqu'il est techniquement possible de différencier plusieurs effacements sur un même site de consommation durant une plage temporelle donnée, plusieurs opérateurs d'effacement peuvent intervenir simultanément sur ce site durant cette plage.
III. - Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les opérations d'effacement sur un même site durant une plage temporelle donnée, les règles prévues à l'article 3 peuvent restreindre le nombre d'opérateurs d'effacement pouvant se voir attribuer chacun une part du bénéfice du dispositif institué par le présent décret sur ce site durant cette plage temporelle, selon des modalités qu'elles précisent.
A défaut, elles prévoient que l'effacement de consommation réalisé ne peut être attribué qu'à l'opérateur d'effacement ayant conclu le contrat en cours d'exécution le plus ancien.
Dans tous les cas, elles fixent les modalités selon lesquelles le consommateur et les opérateurs d'effacement sont informés de ce qu'ils relèvent du présent III.