Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie les effacements de consommation d'électricité définis à l'article 1er. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article 4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces effacements.
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article 1er sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article 1er, a été conclu antérieurement à la publication du présent décret entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.
L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article 3.