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Article AUTONOME (Décret n° 2014-763 du 3 juillet 2014 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montevideo le 6 décembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-763 du 3 juillet 2014 portant publication de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montevideo le 6 décembre 2010 (1))


ACCORD
de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signé à Montevideo le 6 décembre 2010


Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,
ci-après dénommés les Etats contractants ;
Souhaitant instaurer des relations mutuelles entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure un accord à cet effet et
sont convenus de ce qui suit :


Première partie
Dispositions générales
Article premier
Définitions


1. Les termes et expressions mentionnés ci-après ont, aux fins d'application du présent Accord, la signification suivante :
a) « France » : la République française ; « Uruguay » : la République orientale de l'Uruguay ;
b) « Législation » : l'ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires et autres dispositions légales, ainsi que toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes de sécurité sociale, visées à l'article 2 du présent Accord ;
c) « Autorité compétente » :


- pour la France : le(s) Ministère(s) chargé(s), chacun en ce qui le concerne, de la sécurité sociale ;
- pour l'Uruguay : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou l'organisme délégué correspondant ;


d) « Institution compétente » : l'institution, l'organisme ou l'autorité chargé, en tout ou en partie, de l'application des législations mentionnées à l'article 2 du présent Accord ;
e) « Organisme de liaison » : l'organisme, désigné comme tel par l'autorité compétente de chaque Etat contractant dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord, afin d'assurer les fonctions de coordination, d'information et d'assistance, pour l'application du présent Accord, auprès des institutions des deux Etats contractants et des personnes susceptibles de relever de l'article 3 du présent Accord ;
f) « Période d'assurance » : toute période de cotisation ou d'assurance reconnue comme telle par la législation sous laquelle la période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période de cotisation ou d'assurance en application de ladite législation ;
g) « Pension ou rente » :


- en ce qui concerne la France : toute prestation en espèces, y compris les montants forfaitaires, compléments et majorations applicables en vertu des législations mentionnées à l'article 2 du présent Accord, destinée à couvrir les risques invalidité, vieillesse, survivants, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exclusion des indemnités d'incapacité temporaire prévues par sa législation ;
- en ce qui concerne l'Uruguay : toute prestation, en espèces ou en nature, prévue par les législations mentionnées à l'article 2 du présent Accord, y compris les suppléments, majorations et revalorisations ;


h) « Résidence » : le lieu de résidence habituel d'une personne ;
i) « Territoire » :


- en ce qui concerne la France : le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
- en ce qui concerne l'Uruguay : le territoire de la République orientale de l'Uruguay, y compris la mer territoriale ainsi que les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République orientale de l'Uruguay a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.


2. Aux fins de l'application du présent Accord, tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a la signification qui lui est attribuée par la législation applicable.


Article 2
Champ d'application matériel


1. Le présent Accord s'applique, en tout ou partie selon les articles, aux législations relatives aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, obligatoires et volontaires, y compris les régimes des professionnels indépendants, qui couvrent les risques suivants :


- maladie ;
- maternité et paternité assimilés ;
- invalidité ;
- décès ;
- vieillesse ;
- survivants (pensions) ;
- accidents du travail et maladies professionnelles ;
- famille.


Le présent Accord ne s'applique pas, pour la France, aux régimes d'assurance volontaire visés au titre VI du livre septième du code de la sécurité sociale et gérés par la Caisse des Français de l'étranger.
2. a) Le présent Accord s'applique également à toutes les dispositions qui amendent ou élargissent les législations mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
b) Il s'applique à toute législation qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que, à cet égard, l'Etat contractant qui a amendé sa législation n'informe l'autre Etat contractant, dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de ladite législation, de ses objections à l'inclusion de ces nouvelles catégories de bénéficiaires.
c) Le présent Accord ne s'applique pas, en revanche, aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Etats contractants consentent à les appliquer.


Article 3
Champ d'application personnel


Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre Etat contractant et à leurs ayants droit, ainsi qu'à leurs survivants.


Article 4
Egalité de traitement


Sauf dispositions contraires du présent Accord, les personnes mentionnées à l'article 3 qui résident habituellement sur le territoire d'un Etat contractant ont les mêmes droits et obligations que ceux que la législation de cet Etat contractant accorde ou impose à ses ressortissants.


Article 5
Exportation de prestations


Sauf dispositions contraires du présent Accord, un Etat contractant ne peut suspendre, réduire ou modifier les pensions et rentes acquises en application de sa législation ou du présent Accord pour le seul motif que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers. Cette disposition ne s'applique pas aux prestations non contributives de solidarité nationale, qui ne peuvent être servies que sur le territoire de l'Etat débiteur de ces prestations. Ces dernières sont énumérées dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord.
L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les pensions ou rentes qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.


Article 6
Clauses de réduction, de suspension ou de suppression


1. Les clauses de réduction, de suspension, de suppression prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature, sont opposables au bénéficiaire même si ces prestations sont acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou si ces revenus sont obtenus sur le territoire de l'autre Etat contractant. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations de même nature calculées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent Accord.
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat contractant, dans les cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle, lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant.


Deuxième partie
Dispositions relatives à la législation applicable
Article 7
Règle générale


Sous réserve des articles 8 à 12, une personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est, au titre de cette activité, soumise uniquement à la législation dudit Etat.


Article 8
Dispositions spéciales : détachement


1. Une personne exerçant habituellement une activité salariée dans un Etat contractant pour le compte d'un employeur qui y exerce normalement ses activités et détachée par cet employeur dans l'autre Etat contractant pour y exercer un travail pour le compte de ce même employeur reste soumise à la législation du premier Etat contractant, telle que définie à l'article 2, à condition que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre qui serait parvenue au terme de la période de son propre détachement et que la durée prévisible du travail n'excède pas vingt-quatre mois, y compris la durée des congés.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique si une personne qui a été détachée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers est envoyée ultérieurement, par ce même employeur, du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant.


Article 9
Dispositions spéciales : personnel roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux


1. Une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant, est soumise à la législation de ce dernier Etat.
2. Toutefois, si la personne est employée par une succursale, une représentation permanente ou est rattachée à une base d'affectation que l'entreprise possède sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où elle a son siège, elle n'est, en ce qui concerne cette activité, soumise qu'à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette succursale, cette représentation permanente ou cette base d'affectation se trouve.
3. Nonobstant les deux paragraphes qui précèdent, si l'employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de l'Etat contractant où il réside, il n'est, en ce qui concerne cette activité, soumis qu'à la législation de cet Etat contractant, même si le transporteur qui l'emploie n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Les conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité sont définies dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord.


Article 10
Dispositions spéciales : gens de mer


1. Une personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat contractant.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants et rémunérée au titre de cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier si elle a sa résidence sur son territoire ; l'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.
3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, lorsqu'un travailleur exerçant une activité professionnelle dans une entreprise mixte de pêche réside sur le territoire de l'Etat contractant où se trouve cette entreprise, il est soumis à la législation de cet Etat.
4. Nonobstant les trois paragraphes qui précèdent, si l'employé travaille de manière prépondérante sur le territoire de l'Etat contractant où il réside, il n'est, en ce qui concerne cette activité, soumis qu'à la législation de cet Etat contractant, même si l'entreprise de pêche qui l'emploie n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. Les conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité sont définies dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord.
5. Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de l'Etat contractant où est situé ce port.


Article 11
Fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires


1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé ainsi que les membres de leur famille qui n'exercent pas d'activité professionnelle demeurent soumis à la législation de l'Etat contractant dont dépend l'administration qui les emploie.
2. Le présent Accord n'affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ni celles de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.


Article 12
Exceptions aux dispositions des articles 7 à 11


Dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, les autorités compétentes ou organismes compétents désignés à cet effet dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord, peuvent prévoir d'un commun accord des exceptions aux dispositions des articles 7 à 11 à condition que les personnes concernées soient soumises à la législation de l'un des Etats contractants.


Troisième partie
Dispositions relatives aux prestations
Chapitre 1 : Pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants


Article 13
Conditions d'appréciation du droit à prestation


1. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi des prestations à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment de la survenance du fait générateur de la prestation, cette condition est réputée remplie si, lors de la survenance de celui-ci, le travailleur cotise dans l'autre Etat contractant ou perçoit une pension de même nature de ce second Etat.
2. Si, pour la reconnaissance du droit à la prestation, la législation de l'un des Etats contractants exige que des périodes d'assurance aient été accomplies dans un temps déterminé, immédiatement avant l'événement à l'origine de la prestation, cette condition est réputée remplie si l'intéressé justifie de ces périodes d'assurance au regard de la législation de l'autre Etat contractant dans la période immédiatement antérieure à l'événement considéré.


Article 14
Totalisation des périodes d'assurance


1. Lorsque des périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation des deux Etats contractants, l'institution compétente de chaque Etat contractant tient compte, si nécessaire, pour l'ouverture du droit au titre de la législation qu'elle applique, des périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
L'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord prévoit des dispositions à appliquer en cas de superposition de périodes.
2. Si la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations de vieillesse ou de survivants à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies au titre d'un régime spécial ou dans une profession ou une activité donnée, seules les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime équivalent ou dans la même profession dans l'autre Etat contractant sont totalisées pour l'ouverture du droit à ces prestations.
3. Les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime spécial de l'un des Etats contractants sont prises en compte au titre du régime général de l'autre Etat pour l'acquisition du droit aux prestations à la condition que l'intéressé ait été par ailleurs affilié à ce régime, même si ces périodes ont déjà été prises en compte par ce dernier Etat au titre d'un régime mentionné au paragraphe 2.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas, pour la France, aux régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et au régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pour l'ouverture des droits aux prestations du régime spécial. Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies sous la législation uruguayenne.
5. Pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et au calcul du droit à pension, les périodes accomplies dans des Etats tiers liés à l'un et l'autre des Etats contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour les risques invalidité, vieillesse et survivants, sont prises en compte.


Article 15
Calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants


1. Si une personne a droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en application de la législation de l'un des Etats contractants sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, l'institution compétente du premier Etat contractant calcule les droits à prestation en se fondant directement sur les périodes d'assurance accomplies exclusivement en vertu de sa législation.
Le montant de prestation ainsi obtenu est comparé à celui que l'institution compétente calcule par ailleurs en appliquant les règles énoncées au paragraphe 2 ci-dessous. Seul le montant le plus élevé des deux est pris en considération et sera versé à l'intéressé.
2. Si les conditions requises par la législation de l'un des Etats contractants pour ouvrir droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ne sont remplies qu'en recourant aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ou celle d'un Etat tiers conformément au paragraphe 5 de l'article 14 du présent Accord, l'institution compétente du premier Etat contractant calcule le montant de la pension ou de la rente à verser de la façon suivante :
a) L'institution compétente calcule d'abord un montant théorique de prestation due comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation ;
b) Elle calcule ensuite le montant effectivement dû en proratisant le montant théorique ainsi obtenu à la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa législation rapportée à la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'applique le premier Etat contractant pour le bénéfice d'une prestation complète.
3. Le calcul au prorata ne s'applique pas aux prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes d'assurance. Dans ce cas, les prestations sont calculées conformément à la législation de l'Etat contractant concerné.


Article 16
Périodes d'assurance inférieures à une année


1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des Etats contractants est inférieure à un an, l'institution compétente de cet Etat n'est pas tenue de procéder à la totalisation prévue aux articles 14 et 15 du présent Accord pour accorder une pension. Cependant, si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir droit à une pension au titre de cette législation, la pension est alors liquidée sur cette base.
2. Les périodes mentionnées au paragraphe 1 sont néanmoins prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension au regard de la législation de l'autre Etat contractant conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du présent Accord.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 cidessus, dans les cas où les périodes accomplies dans les deux Etats contractants seraient inférieures à un an, elles sont totalisées conformément aux articles 14 et 15 du présent Accord si, avec cette totalisation, le droit aux prestations est ouvert en vertu de la législation d'un des Etats contractants ou de ces deux Etats.


Article 17
Révision des prestations


1. Si, par suite de l'augmentation du coût de la vie, du relèvement des salaires ou d'une autre clause d'adaptation, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants de l'un ou l'autre Etat contractant sont majorées d'un certain pourcentage ou montant, ce pourcentage ou ce montant doit être directement appliqué aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants de l'Etat concerné, sans que l'autre Etat contractant doive procéder à un nouveau calcul de ces prestations.
2. En revanche, en cas de modification des règles ou du mode de calcul pour l'attribution de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, il est procédé à un nouveau calcul conformément aux articles 14 et 5 du présent Accord.


Article 18
Dispositions spécifiques aux prestations d'invalidité


1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'institution compétente de chacun des Etats contractants effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1 cidessus, l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel réside le demandeur met à disposition de l'institution compétente de l'autre Etat contractant, à la demande de celle-ci et gratuitement, les rapports et documents médicaux qu'elle a en sa possession.
3. A la demande de l'institution compétente de l'Etat contractant dont il est fait application de la législation, l'institution compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel réside le demandeur effectue les examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation du demandeur. Les examens médicaux qui relèvent du seul intérêt de la première institution susmentionnée sont intégralement pris en charge par celle-ci, selon les modalités fixées dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord.


Chapitre 2 : Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles


Article 19
Détermination du droit aux prestations


1. Le droit aux prestations à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est ouvert conformément à la législation de l'Etat contractant à laquelle le travailleur était soumis à la date de l'accident ou à celle à laquelle le travailleur était soumis pendant la période d'exposition au risque de maladie professionnelle.
2. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé sur le territoire des deux Etats contractants un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
3. Lorsque la législation de l'un des Etats contractants subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.


Chapitre 3 : Prestations de maladie et de maternité et prestations de paternité assimilées


Article 20
Totalisation des périodes d'assurance


Pour l'ouverture et la détermination des droits aux prestations de maladie et de maternité ainsi qu'aux prestations de paternité assimilées prévues par la législation de chacun des deux Etats contractants, il est tenu compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, à condition que l'intéressé relève d'un régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle.


Chapitre 4 : Prestations familiales


Article 21
Prestations familiales versées aux personnes exemptées d'affiliation au régime local


Les prestations familiales auxquelles une personne, qui est maintenue à la législation de l'un des Etats contractants en application des dispositions des articles 8 à 12 ci-dessus, peut avoir droit en application de cette législation, pour les enfants qui résident avec elle sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont énumérées dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord.


Quatrième partie
Dispositions diverses


Article 22
Attributions des autorités compétentes


Les autorités compétentes :
a) Prennent, au moyen d'un arrangement administratif, les mesures requises pour appliquer le présent Accord, y compris les mesures portant sur la prise en compte des périodes d'assurance, et désignent les organismes de liaison et les institutions compétentes ;
b) Définissent les procédures d'assistance administrative réciproque, y compris le partage des frais liés à l'obtention des preuves médicales, administratives ou autres, requises pour l'application du présent Accord ;
c) Se communiquent directement les informations relatives aux mesures prises pour l'application du présent Accord ;
d) S'informent, directement et dans les meilleurs délais, de toute modification de leur législation susceptible d'avoir une incidence sur l'application du présent Accord.


Article 23
Coopération administrative


1. Pour l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des deux Etats contractants s'entraident pour la détermination des droits à une prestation ou pour son versement en application du présent Accord comme ils le feraient pour l'application de leur propre législation. En principe, l'assistance est fournie gratuitement. Toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Le bénéfice des exonérations ou des réductions de taxes et de droits de timbre ou d'enregistrement prévus par la législation d'un Etat contractant pour les certificats ou autres documents qui doivent être produits pour l'application de la législation de cet Etat est étendu aux certificats et documents analogues à produire pour l'application de la législation de l'autre Etat.
3. Les documents et certificats qui doivent être produits pour l'application du présent Accord sont exemptés de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de traduction.
Les documents et les certificats remis par une institution compétente ou par l'intermédiaire d'un organisme de liaison d'un Etat contractant sont considérés comme authentiques par l'institution compétente de l'autre Etat contractant sans certification ni condition supplémentaire.
4. Les Etats contractants conviendront, dans l'arrangement administratif prévu à l'article 22 du présent Accord, des modalités de suivi commun de la procédure de détachement définie à l'article 8, et notamment du suivi statistique et des échanges d'information en la matière.
5. Pour l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Etats contractants, ainsi que leurs organismes de liaison, peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu'avec toute personne, quel que soit son lieu de résidence. Cette communication peut être faite dans l'une des langues utilisées aux fins officielles par les Etats contractants. Une demande ou un document ne peut être rejeté(e) par l'autorité compétente ou les institutions compétentes ou l'organisme de liaison d'un Etat contractant uniquement parce qu'elle (il) est rédigé(e) dans la langue officielle de l'autre Etat contractant.


Article 24
Contestations, actions et recours


1. Les contestations, actions ou recours qui, en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai prescrit à l'institution, autorité ou instance judiciaire compétente de cet Etat contractant sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai prescrit à une institution, autorité ou instance judiciaire compétente de l'autre Etat contractant. Dans ce cas, ils doivent être transmis sans retard à l'institution, autorité ou instance judiciaire compétente du premier Etat contractant, soit directement soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces contestations, actions ou recours ont été présentés à une institution, autorité ou instance judiciaire compétente du second Etat contractant est réputée être la date de présentation à l'institution, autorité ou instance habilitée à recevoir ces contestations, actions et recours.
2. Une demande de prestation en application de la législation d'un Etat contractant est réputée être également une demande de prestation de la même nature en application de la législation de l'autre Etat contractant à condition que le demandeur en exprime la volonté et fournisse les documents indiquant qu'il a accompli les périodes d'assurance requises par la législation du second Etat.


Article 25
Communication de données à caractère personnel


1. Aux fins exclusives de l'application du présent Accord et des législations visées par celui-ci, les autorités et institutions compétentes des deux Etats contractants sont autorisées à se communiquer des données à caractère personnel.
2. Cette communication est soumise au respect de la législation en matière de protection des données à caractère personnel de l'Etat contractant de l'autorité ou institution qui communique ces données.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'autorité ou institution de l'Etat contractant à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données à caractère personnel de cet Etat.


Article 26
Recouvrement des cotisations et de prestations indues


1. Les décisions juridictionnelles ou administratives de l'un des Etats contractants, relatives à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de restitution de prestations indûment versées, sont reconnues sur le territoire de l'autre Etat contractant. La décision doit être accompagnée d'un document certifiant son caractère exécutoire.
2. La reconnaissance d'une décision peut être refusée uniquement lorsqu'elle n'est pas conforme aux principes juridiques de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle doit être exécutée.
3. La procédure d'exécution de ces décisions doit être conforme à la législation en vigueur en la matière dans l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exécution doit avoir lieu.
4. Les cotisations et contributions dues ainsi que les prestations indûment versées par l'institution compétente de l'un des Etats contractants ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de ce dernier.
5. Les créances à recouvrer ou donnant lieu à une procédure de recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature d'une institution compétente située sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère.


Article 27
Lutte contre la fraude
Conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence


l. Les Etats contractants s'informent mutuellement des dispositions de leur législation relative à la détermination de la qualité de résident sur leur territoire respectif.
2. L'institution compétente d'un Etat contractant, qui est amenée à examiner les conditions dans lesquelles une personne peut bénéficier, en raison de sa résidence sur le territoire de cet Etat, soit de l'affiliation à un régime de protection sociale, soit de l'octroi d'une prestation, peut, si elle l'estime nécessaire, interroger l'institution compétente de l'autre Etat contractant afin de s'assurer de la réalité de la résidence de cette personne sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat contractant.
3. L'institution compétente interrogée est tenue de fournir les informations pertinentes dont elle dispose susceptibles d'éliminer tout doute quant à la qualité de résident de la personne concernée.


Appréciation des ressources


4. L'institution compétente d'un Etat contractant dont la législation est applicable peut, si elle l'estime nécessaire, interroger une institution compétente de l'autre Etat contractant sur les ressources et revenus de toute nature dont dispose, sur le territoire de ce dernier, une personne soumise à ladite législation et, à ce titre, tenue de payer des cotisations ou contributions.
5. Les dispositions prévues au paragraphe précédent s'appliquent de la même manière lorsque l'institution compétente examine le droit d'une personne au bénéfice d'une prestation soumise à condition de ressources.
6. L'institution compétente de l'Etat contractant qui est interrogée fournit l'information sollicitée conformément à ce qui est établi par sa législation interne et par les accords internationaux en vigueur entre les deux Etats, sans préjudice des obligations auxquelles sont soumis chacun de ces deux Etats en application d'accords internationaux multilatéraux.


Article 28
Paiement des prestations


1. Les paiements des prestations en application du présent Accord sont effectués dans la monnaie de l'Etat contractant de l'organisme débiteur desdites prestations.
2. Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application du présent Accord.


Article 29
Règlement des différends


Les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, déléguer cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à leurs organismes de liaison respectifs.


Article 30
Commission mixte


Une commission mixte, composée de représentants des autorités compétentes de chacun des Etats contractants, est chargée de suivre l'application du présent Accord, d'en proposer d'éventuelles modifications et de régler les difficultés et différends éventuels relatifs à son application ou à son interprétation. Elle se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l'un ou l'autre des Etats contractants.


Article 31
Coopération technique


Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent renforcer leur coopération et développer des échanges de bonnes pratiques, d'expertise et d'assistance techniques sur un ou plusieurs aspects de leurs systèmes de sécurité sociale, ainsi que des projets communs dans ce domaine. Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, déléguer cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à des organismes ou structures spécialisés à cet effet.


Cinquième partie
Dispositions transitoire et finales


Article 32
Dispositions internationales auxquelles l'Accord ne porte pas atteinte


Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et obligations découlant :


- pour la France, de sa qualité de membre de l'Union européenne ;
- pour l'Uruguay, de sa qualité de membre du MERCOSUR.


Article 33
Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord


1. Le présent Accord ne crée aucune ouverture de droit aux prestations pour toute période antérieure à son entrée en vigueur.
2. Néanmoins, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des Etats contractants ainsi que les événements survenus avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont prises en considération pour déterminer les droits à prestation conformément aux dispositions du présent Accord.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux droits liquidés par l'octroi d'un capital ou par le remboursement des cotisations.
4. Pour l'application de l'article 8 du présent Accord, les personnes qui ont été envoyées dans un Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont réputées avoir commencé à cette date les périodes d'activité mentionnées par ledit article.


Article 34
Révision, prescription, perte du droit


1. Toute prestation non versée ou suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'un Etat contractant autre que celui où l'institution compétente chargée du versement est située, fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'un réexamen au regard des dispositions du présent Accord. Elle peut, si elle est conforme à ces dernières, être versée ou rétablie à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. L'ouverture du droit des intéressés qui, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, ont obtenu le versement d'une prestation, peut être réexaminée à la demande de ces personnes, conformément aux dispositions du présent Accord. Ce réexamen ne doit en aucun cas entraîner de réduction des droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, tout droit découlant de l'application du présent Accord est effectif à compter de cette date et la législation de l'un ou l'autre Etat contractant relative à la perte ou à la prescription du droit n'est pas applicable à ces intéressés.
4. Si la demande mentionnée au paragraphe 1 ou 2 du présent article est présentée plus de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits non susceptibles de déchéance ou non encore prescrits seront acquis à compter de la date de la demande, à moins que des dispositions législatives plus favorables de l'Etat contractant concerné ne soient applicables.


Article 35
Durée


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'un des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique ; dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de la dénonciation.


Article 36
Garantie des droits acquis ou en cours d'acquisition


En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit à prestation et tout versement de prestation acquis en vertu du présent Accord sont maintenus et les Etats contractants prennent les dispositions nécessaires afin de garantir les droits en cours d'acquisition.


Article 37
Entrée en vigueur


Les deux Etats contractants se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Montevideo, le 6 décembre 2010, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Christophe Potton
Ambassadeur de France en Uruguay


Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay :
Eduardo Brenta
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale