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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)


Les articles 12 à 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Traçabilité.


L'exploitant de la parcelle irriguée tient à jour un registre, qu'il tient à la disposition du maire de la commune concernée, de l'autorité sanitaire, du service de police de l'eau, des inspecteurs chargés de la protection des végétaux et de l'exploitant de la station de traitement des eaux usées, précisant :
1. Le type d'usage tel qu'identifié au point 1. de l'annexe III ;
2. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ;
3. Les volumes d'eaux usées traitées apportés ;
4. Les périodes d'irrigation par des eaux usées traitées ;
5. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 10 et 11 ;
6. Les résultats des analyses des sols réalisées dans le cadre de l'appréciation de l'état initial du milieu récepteur prévu à l'annexe IV-6 ;
7. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'irrigation.


Ce registre est conservé pendant dix ans.


« Art. 13.-Suspension de l'irrigation par des eaux usées traitées et du stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation
Le responsable du programme de surveillance défini à l'article 10, en cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées ou les boues :


1. en informe immédiatement les exploitants des parcelles irriguées et, le cas échéant, les personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation et suspend immédiatement le programme d'irrigation ;
2. transmet immédiatement l'information au préfet et aux maires concernés, ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.


L'irrigation par des eaux usées traitées et le stockage d'eaux usées traitées en vue d'irrigation sont alors interdits jusqu'à transmission au préfet des résultats d'analyses conformes aux valeurs limites.
Dans le cadre de la surveillance de la qualité des sols définie à l'article 11, en cas de dépassement d'une valeur limite figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou, le cas échéant, par l'arrêté préfectoral, l'exploitant de la parcelle irriguée en informe immédiatement l'exploitant de la station de traitement des eaux usées et exclut la parcelle incriminée du programme d'irrigation.


« Art. 14.-Mise en conformité des installations existantes
Les opérations d'irrigation gravitaire, localisée ou par aspersion à partir d'eaux usées traitées autorisées par arrêté préfectoral à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mises en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base de documents justifiant et attestant de la cessation définitive des opérations d'irrigation à partir d'eaux usées traitées dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. »