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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts)


Les articles 8 à 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Arrêté préfectoral.
L'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation est autorisée par un arrêté préfectoral qui fixe, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, les modalités d'irrigation à partir des eaux usées traitées de la station de traitement des eaux usées.
L'arrêté préfectoral indique notamment :
1. L'origine et le niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées selon le tableau de l'annexe II ;
2. Le programme d'irrigation prévu à l'article 9. Si les conditions d'irrigation sont variables d'une année sur l'autre, cet arrêté prévoit que l'exploitant du système d'irrigation fournit un programme annuel d'irrigation ;
3. Le programme de surveillance des eaux usées traitées défini à l'article 10 ;
4. Le programme de surveillance de la qualité des sols défini à l'article 11 ;
5. Les débits ou volumes journaliers autorisés pour l'irrigation et, le cas échéant, pour le stockage ;
6. Les distances à respecter vis-à-vis des activités ou usages de l'eau à protéger ;
7. Les mesures d'information du public ;
8. L'identité :


-du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants de la station de traitement des eaux usées ;
-du ou des maîtres d'ouvrage et du ou des exploitants du système d'irrigation ;
-du ou des exploitants des parcelles irriguées.


Lorsque l'une de ces identités est modifiée, le nouveau titulaire de l'autorisation en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent cette modification. Il est donné acte de cette déclaration.
Toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation figurant en annexe IV doit être portée par le titulaire de l'autorisation, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement, ou de la sécurité sanitaire des productions agricoles, le préfet invite le titulaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
La cessation définitive des opérations d'irrigation à partir d'eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration par le titulaire de l'autorisation auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive. Il est donné acte de cette déclaration.
L'arrêté préfectoral peut prévoir des dispositions plus strictes que celles du présent arrêté, notamment en application de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique.
L'arrêté préfectoral précise l'identité des personnes responsables de la surveillance des eaux et des sols, qui peut être différente de celle définie aux articles 10 et 11, après accord de l'ensemble des parties (exploitants de la station de traitement des eaux usées, de la filière de traitement complémentaire, du système d'irrigation et des parcelles irriguées).


« Art. 9.-Programme d'irrigation.
Le programme d'irrigation comprend :
1. La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées ainsi qu'une représentation cartographique et les pentes des parcelles concernées ;
2. Les types d'usage tels qu'identifiés au point 1. de l'annexe III ;
3. L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation ;
4. Le calendrier prévisionnel de l'irrigation et les quantités prévisionnelles d'eau par unité culturale en fonction du sol et des cultures ;
5. Le descriptif du matériel utilisé pour l'irrigation, ainsi que le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'irrigation.
Dans le cas d'une irrigation par aspersion, le programme d'irrigation comprend, en complément des éléments cités ci-dessus :
1. La description et le modèle du ou des asperseurs utilisés, en mentionnant sa portée et sa pression de fonctionnement ;
2. La présence éventuelle, en bordure des surfaces irriguées, d'un dispositif végétalisé arbustif ou d'écrans fixes ou mobiles et, le cas échéant, ses caractéristiques (type, hauteur, localisation sur la parcelle, …) ;
3. Les distances des surfaces irriguées par rapport aux cours et jardins attenants aux habitations, aux voies de circulation voisines, ainsi qu'aux terrains ouverts au public (terrains de sport, …) et aux bâtiments d'entreprise ;
4. Le volume d'eau dans la bâche de stockage (le cas échéant).
Le programme annuel d'irrigation est une déclinaison annuelle des documents prévus au présent article. Il est transmis au préfet et aux maires concernés au plus tard un mois avant le début de la campagne d'irrigation par l'exploitant du système d'irrigation.


« Art. 10.-Programme de surveillance des eaux usées traitées.
L'exploitant de la station de traitement des eaux usées ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, met en place un programme de surveillance, qui comporte :


1. un suivi périodique de vérification du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées, réalisé tous les 2 ans. Ce suivi est réalisé sur l'ensemble des paramètres définis en annexe II., en sortie de la station de traitement des eaux usées, ou, le cas échéant, de la filière de traitement complémentaire ;
2. un suivi en routine, réalisé pendant chaque saison d'irrigation, des matières en suspension, de la demande chimique en oxygène et des Escherichia coli dans les eaux usées traitées selon une fréquence minimale fixée en annexe V : les prélèvements sont effectués au point d'usage (à la sortie du stockage des eaux usées traitées ou du traitement complémentaire en l'absence de stockage) pendant la totalité de la saison d'irrigation. Pour les durées d'irrigation inférieures à deux mois par an, le nombre d'analyses annuel ne pourra être inférieur à deux ;
3. dans le cas où les boues ne font pas l'objet d'un épandage agricole, un suivi de la qualité des boues produites lors du traitement des eaux usées, à raison d'au moins quatre analyses par an, pour les paramètres figurant aux tableaux Ia et Ib de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, à l'exception des traitements par lagunage qui font l'objet d'une analyse annuelle dans la lagune finale. L'arrêté préfectoral prévu à l'article 8 définit les modalités de constitution des échantillons de boues nécessaires à leur analyse.


Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité, pour les paramètres et les différents types d'eaux considérés, selon la norme ISO/ CEI 17025, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi périodique avant le début de la période d'irrigation.
L'exploitant de la station de traitement des eaux usées, ou la personne désignée en application du dernier paragraphe de l'article 8, transmet au préfet et aux maires concernés, ainsi que, le cas échéant, aux personnes morales ou physiques intervenant dans la mise en œuvre de l'irrigation, les résultats du suivi en routine et du suivi de la qualité des boues de l'année N avant le 31 mars de l'année N + 1. »