Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou à l'examen du brevet d'études professionnelles susceptibles de bénéficier des dispositions des articles D. 337-17 et D. 337-37-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, demander la conservation de notes ou le bénéfice d'unités dont les intitulés ont été modifiés, selon les correspondances établies en annexe au présent arrêté.