Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)


Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français - histoire-géographie - éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou à l'examen du brevet d'études professionnelles justifiant d'une certification délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace européen ou de l'Association européenne de libre-échange classée à un niveau correspondant au moins au niveau 4 du cadre européen des certifications (CEC) et comprenant au moins une épreuve passée en langue française.
Si la certification délivrée ne comprend pas une épreuve passée en langue française, les candidats mentionnés au précédent alinéa doivent justifier d'une qualification en langue française correspondant au niveau A 2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Sans justification de cette qualification en langue française, ces candidats sont dispensés, à leur demande, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive.