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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles)


Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de français - histoire-géographie - éducation civique, de l'unité de mathématiques-sciences physiques et chimiques et de l'unité d'éducation physique et sportive du brevet d'études professionnelles les candidats à cet examen justifiant soit :
a) D'un brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles relevant de la formation maritime ;
b) Du brevet d'études professionnelles agricoles ;
c) D'un diplôme ou d'un titre enregistré au moins au niveau IV de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
d) Du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou de l'examen spécial d'entrée à l'université.