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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020)


Pour l'application des dispositions de l'article 1465 B du code général des impôts et de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises comprennent :
1° Hors de la région Ile-de-France, toutes les communes ou parties de communes ne figurant pas aux annexes 1 et 2 du présent décret ;
2° Dans la région Ile-de-France, les communes ou parties de communes retenues dans la liste des zones urbaines sensibles instituées par la loi n° 95-115 d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire et celles retenues dans la liste des zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts.
Dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification, dans le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa, que les aides accordées à des projets d'investissement et qui n'excèdent pas 7,5 millions d'euros.