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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


Le maire en charge de l'enregistrement des demandes et des déclarations d'urbanisme précise, dans le récépissé qu'il délivre au titre de l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme, que les travaux autorisés lors de la délivrance du permis ou de la déclaration ne peuvent être entrepris tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.