L'article R. 214-28 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-28.-Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8. »