L'article R. 214-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-21.-Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 214-18.
« Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires. »